La laïcité fait l'objet de nombreuses controverses au nom de valeurs qui s'opposent à d'autres valeurs. En France, c'est la loi qui joue le rôle d'arbitre entre ce qui est permis ou pas. Le secteur sportif est largement concerné en ce qui concerne l'accès aux équipements publics, ainsi qu'à la pratique et l'encadrement des activités. La connaissance de cet appareil législatif permettra aux gestionnaires ou responsables de services publics de les faire appliquer en respectant les valeurs de la République et en évitant peut-être la polémique.
Loi du 9 décembre 1905 dite « loi de séparation des Églises et de l'État »
C'est la loi fondatrice de la laïcité à la française. Par l'article 1er, « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes... dans l'intérêt de l'ordre public ». Par l'article 2, l'État assure sa neutralité à l'égard des citoyens « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...] seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ». Le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1946, réaffirmée dans l'article 1er de la Constitution de 1958.
Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950
La convention européenne des Droits de l'Homme confirme les grands principes de la loi de 1905 et précise notamment dans son article 9:
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Elle encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. L'
Circulaire du 13 avril 2007 relative à la charte de la laïcité dans les services publics
Elle rappelle les droits et obligations des agents publics: neutralité, liberté de conscience garantie aux agents publics... Cette circulaire traite également des obligations des usagers: prosélytisme, expression des convictions religieuses dans les lieux publics...
Elle interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Son article 1er prévoit que « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Il interdit et sanctionne le fait de porter une tenue, quelle que soit sa forme, qui a pour effet de dissimuler le visage et de rendre ainsi impossible l'identification de la personne. La notion d'espace public sera précisée par l'article 2 « L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». Tous les équipements sportifs de la collectivité sont donc concernés.
Circulaire du 2 mars 2011
Elle définit les conditions de mise en œuvre de la loi du 11 octobre 2010 et apporte des précisions sur les éléments constitutifs de la dissimulation, sur certaines exceptions légales, sur la définition de l'espace public, sur l'information au public... et sur la conduite à tenir dans les services publics. Il est ainsi reconnu au chef de service, le pouvoir et la responsabilité « de présenter et d'expliquer l'esprit et l'économie de la loi aux agents placés sous son autorité, afin que ces derniers se conforment à ses dispositions et puissent veiller, dans les meilleures conditions, à son respect par les usagers du service public ».
La circulaire aborde également la conduite à tenir lors du contrôle d'accès dans l'équipement public.
Ce qui est autorisé pour le gestionnaire public:
- Les agents publics sont fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé.
- « Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. »
Ce qui est interdit pour le gestionnaire:
- « La loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir de l'équipement public. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. »
- « En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée. »
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749 http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/15/2004-228/jo/texte www.fonction-publique.gouv.fr/archives/home20111012/article951.html http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/10/11/2010-1192/jo/texte http://legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2011/3/2/PRMC1106214C/jo/texte
Par Sandrine Arnefaud, Direction des sports, responsable du secteur planification et organisation des manifestations à la ville de Créteil, et Jean-ClaudeCranga