
L'obligation de surveillance des activités d'enseignement de la natation est rappelée par la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017. Des difficultés sont apparues dans l'interprétation des textes.
Selon la circulaire, qui se substitue aux circulaires antérieures sans en modifier fondamentalement le sens et les objectifs, la surveillance de la natation scolaire est assurée, dans des conditions prévues par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) (1) par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître--nageur sauveteur (MNS) ou, par dérogation par le préfet pour une durée limitée, par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Une des difficultés vient du fait que, selon cette circulaire, les titulaires du BNSSA devraient bénéficier d'une dérogation du préfet pour une durée limitée, ce qui limite les recrutements de ce type de personnel dans la durée, en période de pénurie endémique de titulaires du titre de maître-nageur sauveteur.
Dérogation ou agrément?
Cette dernière contrainte, la dérogation, mérite d'être étudiée avec soin et relativisée au regard des dernières modifications du code de l'éducation introduites par le
MNS et BNSSA
En conformité avec les textes réglementaires existants - code du sport pour le POSS, code de l'éducation pour les personnels intervenants -, un gestionnaire d'établissement de bains peut établir son POSS pour les activités d'enseignement de la natation en école primaire, en utilisant aussi bien des personnels détenant le titre de MNS que des agents titulaires du BNSSA, sans autre condition administrative que l'agrément du directeur académique des services départementaux de l'éducation pour ces derniers.
Prendre en compte la réalité des enfants débutants
Toutefois, il est conseillé d'appliquer les règles empiriques d'action établies et suivies, le plus souvent, par les professionnels de la natation, en associant, lors de la surveillance des séances scolaires, un diplômé BNSSA et un titulaire du titre de MNS, ce dernier disposant de compétences propres, acquises en formation, lui permettant de mieux déceler, chez les enfants, les signes d'une défaillance prochaine. Le public des scolaires étant celui qui suscite, dans l'opinion publique, la plus importante exigence en matière de sécurité, les dispositions arrêtées dans le POSS sont de nature à satisfaire les exigences propres aux autres publics.
(1) L'article D.322-16 du code du sport prévoit par ailleurs un POSS; celui-ci fixe, en fonction de la configuration de l'établissement, le nombre de personnes chargées de garantir la surveillance, la fréquentation maximale instantanée (FMI). (2) Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, JO du 6 mai 2017. (3) Réponse à la question écrite n° 02176 de Michel Dagbert, sénateur du Pas-de--Calais, le ministère des Sports au JO Sénat du 14 décembre 2017.