
Le gymnase Colette-Besson à Romainville (Seine-Saint- Denis) avait été construit à 2,50 mètres de la maison de Monsieur C. Par suite de la mise en service du gymnase, excédé par le bruit, Monsieur C. avait décidé de porter l’affaire en justice. L’affaire va en appel, et la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 23 mai 2019, va faire droit à sa demande d’indemnisation.
Bruit résiduel
L’article R.1336-6 du code de la santé publique précise que, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, commerciale ou de loisir, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R.1336-7. Ce second article définit l’émergence comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Même sans dépassement
Dans son jugement, la cour a rappelé que le gymnase connaît des périodes d’utilisation, en particulier les jours de semaine jusqu’à 22 heures et les jours de week-end, provoquant des nuisances sonores liées à l’action de joueurs et à l’utilisation de ballons de sport lors des entraînements et des compétitions. Face à ce constat, la commune de Romainville avait cherché à dégager sa responsabilité, en indiquant que les bruits émanant du gymnase ne dépassaient pas les valeurs limites réglementaires fixées par le code de la santé publique. Mais les juges d’appel ont estimé que cette circonstance était sans incidence sur l’appréciation du dommage.
Caractère grave et spécial
En outre, la cour juge que la présence de cet équipement public municipal cause à Monsieur C. à la fois une perte d’ensoleillement et une perte de vue imputables à la seule présence du gymnase. Ainsi, la gêne subie par Monsieur C. excède les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l’intérêt général, les tiers résidant à proximité d’un ouvrage public. Or, la commune de Romainville ne démontre pas que Monsieur C. aurait commis des fautes, ni accepté un risque, de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. Dans ces conditions, le dommage subit par Monsieur C. revêt un caractère grave et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune en sa qualité de maître d’ouvrage du gymnase litigieux.