Le maire détermine les conditions dans lesquelles les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations. Mais il doit respecter le principe d'égalité de traitement et son refus doit être motivé.
Le maire d'une commune de Seine-Saint-Denis avait décidé de retirer à une association de karaté ses créneaux d'utilisation du dojo municipal. Le tribunal administratif avait annulé les décisions du maire, condamné la commune à dédommager l'association et lui avait enjoint d'attribuer au club de nouveaux créneaux horaires d'accès au dojo (TA -Montreuil, 31 mai 2012, n° 1107551).
Légalité externe
Devant la cour administrative d'appel (1), la commune a soutenu que ses décisions litigieuses n'étaient pas entachées de détournement de pouvoir, car elles sont fondées notamment sur des nécessités d'ordre public, de bon fonctionnement des services sportifs communaux et de l'administration des propriétés communales. La cour a d'abord examiné la légalité externe des décisions du maire et constaté qu'elles ne faisaient apparaître ni les textes sur lesquels elles reposent, ni les circonstances de droit retenues par la commune pour justifier le retrait des créneaux horaires. Elle en a conclu que l'association était fondée à en demander l'annulation.
Légalité interne
Sur le plan de la légalité interne, les juges ont estimé que la décision relative à l'attribution des créneaux horaires ne portait pas atteinte par elle-même à la liberté d'association ou de réunion. Ils ont également relevé que l'association de karaté avait connu de sérieuses difficultés de gestion qui ont perturbé le calendrier des cours qu'elle dispensait au sein du dojo et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres, susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement. La cour a constaté qu'en retirant les créneaux horaires à l'association, le maire n'a pas agi en se fondant sur d'autres critères que ceux tirés des nécessités de l'administration des biens communaux et qu'il n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des associations.
Motivation insuffisante
Les décisions en cause ne violant pas le principe d'égalité de traitement et ne caractérisant pas non plus un détournement de pouvoir de la part du maire, l'association n'est fondée à en demander l'annulation que pour leur motivation insuffisante. Les juges de la cour d'appel ont estimé que l'association a subi un préjudice financier certain lié à l'arrêt de son activité pour deux saisons sportives, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation. Ils ont décidé d'indemniser ce préjudice tout en annulant le jugement de première instance ainsi que les décisions litigieuses.
(1) CAA Versailles, 6 novembre 2014, n° 12VE02243.