Les garanties financières
Les bénéficiaires
En application de l’article 19-2de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, les collectivités territoriales peuventgarantir les emprunts contractés par les associations sportives dont les recettes annuelles sont inférieures à 76 224,51 ¤ (500 000 francs), en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs. Pour le calcul du seuil de 76 224,51 ¤ (500 000 francs), il convient de prendre en compte l’ensemble des recettes perçues au cours du dernier exercice connu (y compris les subventions et les sommes reçues en exécution de contrats de prestation de services), telles que ces recettes résultent des documents comptables de l’association sportive.
Les conditions d’octroi
Les garanties d’emprunt doivent être attribuées dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment le respect des 3 ratios :
Le ratio établi par rapport aux recettes réelles de fonctionnement
Le ratio de partage du risque entre les débiteurs
Le ratio de partage du risque entre les collectivités créancières et les organismes bancaires
Les prêts
La circulaire du 29 janvier 2002 : INTB0200026C rappelle que les sociétés sportives ne peuvent pas bénéficier de toute autre forme d’aide que celle prévue par la loi (art 19-3) et qu’elles ne peuventpas bénéficier du régime d’aides directes et indirectes en faveur du développement économique en application de l’article 19-1.