L’arbitre peut être responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour de cassation a considéré que :
Cour cass., 2e ch., 5 octobre 2006 « N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; par conséquent, viole les articles 1382 et 1384 alinéa 5, la cour d’appel qui déclare l’arbitre d’une rencontre de rugby personnellement responsable des conséquences dommageables d’un accident survenu à l’un des joueurs de l’une des deux équipes en présence, au motif que la faute de cet arbitre a consisté à ne pas pénaliser le « relevage » des mêlées, alors qu’il résultait de cette constatation que l’intéressé avait agi dans les limites de sa mission. »
Un arbitre officiel agit, en effet, comme le rappelle la Cour de cassation, en qualité de préposé de la fédération sportive dont il[…]
Pour lire la totalité de cet article, ABONNEZ-VOUS
Déjà abonné ?
Pas encore abonné ?