Toutes les autres affaires sont traitées par le juge judiciaire, selon les compétences de droit commun. Les décisions prises par les fédérations simplement agréées relèvent également en principe de la compétence de l’ordre judiciaire.
Le juge judiciaire interviendra dans tous les litiges intéressant le fonctionnement de l’association sportive. De même, classiquement, le refus d’une fédération sportive d’abroger un article de ses statuts étant un acte de droit privé, le recours porté contre celui-ci relève de la compétence du juge judiciaire(*).
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, la qualité est le plus souvent suffisante pour agir, notamment lorsque la loi attribue à certaines personnes, en raison de leur situation juridique, un droit d’agir. Il en est ainsi, par exemple, de l’action en divorce.
Dans toutes les autres hypothèses ne faisant pas l’objet d’une attribution[…]
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