Non
M. et Mme C possédaient un terrain, situé route de la Gare à Vertou, sur lequel étaient exploitées, à des fins commerciales, des installations sportives, dénommées « Tennis de la Vertonne ». Le plan local d’urbanisme de Vertou instituant « périmètre de gel »
grevés d’une servitude de constructibilité limitée et temporaire, M. et Mme C avaient fait valoir en justice qu’ils avaient dû différer le développement de l’activité de location de ces terrains. Ils estimaient leur préjudice lié à la perte des bénéfices attendus du développement projeté à 108 365 euros. Or, il résulte de l’instruction et notamment des tickets de caisse et factures versés à l’instance, que les dépenses exposées, correspondent, pour l’essentiel, à l’achat de petit outillage et de fournitures de travaux ainsi qu’à des dépenses de communication et de publicité, ne démontrant pas une vision moyen ou long terme de développement.
Par suite, la réalité du préjudice résultant de la privation des bénéfices que M. et Mme C auraient pu retirer du développement de l’activité ne peut être tenue pour établie.
Source : cour administrative d’appel de Nantes, 23 mai 2019.