La cession de la structure au prononcé de la décision de liquidation judiciaire peut prévoir la cession de la personne morale à un tiers repreneur contre versement d’un prix.
Cette cession n’a pas pour obligation de reprendre le passif du débiteur.
Ainsi, le tribunal peut ordonner la cession de la personne morale pour assurer le maintien des activités susceptibles d’une exploitation autonome, ainsi que tout ou partie des emplois qui y sont attachés.
Toutefois, un plan de cession qui n’aura pour but que l’activité d’éléments d’actifs sans maintien de l’activité sera rejeté.
Il existe trois modes de cession :
- la cession simple, qui peut être totale ou partielle. Il s’agit, pour un tiers repreneur, d’acquérir un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches d’activité autonome ;
- il peut s’agir d’une cession précédée d’une location-gérance ;
- il peut s’agir d’une absorption des activités par une autre personne morale.
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