Non
M. B., qui participait à la course de jet-ski intitulée « Karujet », a fait l’objet à Petit-Bourg (Guadeloupe) d’un contrôle par l’Agence française de lutte contre le dopage dont les résultats ont fait ressortir la présence de prednisone et prednisolone, substances dites spécifiées, appartenant à la classe des glucocorticoïdes à des concentrations estimées à 533 ng/ml et 141 ng/ml. Au vu des faits, l’Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française motonautique.
M. B. a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette sanction et celui-ci lui a fait droit. En effet, l’Agence antidopage ne peut prendre de sanction contre un sportif que lorsque la Fédération n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti. Mais l’instruction ayant révélé que l’Agence antidopage n’avait pas communiqué les résultats des tests à la fédération, le délai n’a jamais commencé à courir, il n’est donc pas échu. L’Agence antidopage n’était pas compétente pour sanctionner M. B. La décision de sanction a été annulée.
Conseil d’État, 28 février 2019