L'agrément des intervenants participant à l'enseignement de la natation scolaire peut être accordé tacitement par les directeurs académiques des services départementaux de l'Éducation nationale, sur simple demande de l'employeur (1).
En application de l'article L.312-3 du code de l'éducation, les équipes pédagogiques des écoles peuvent se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale (IA-Dasen), dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et l'IA-Dasen du département concerné.
Les formalités d'agrément
Concernant les éducateurs sportifs en charge de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une simple vérification de qualification par les services départementaux, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Les personnels qualifiés pouvant être agréés
Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'IA-Dasen, sont:
- des éducateurs sportifs qui tirent leur qualification d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, d'une part;
- des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives (APS) qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, disposent, d'autre part, d'une qualification générale pour encadrer les activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des APS ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois). Toutefois, les éducateurs territoriaux des APS recrutés après la publication du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié par le décret n° 2012-1146 du 11 octobre 2012 doivent, de plus, être titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS pour enseigner la natation.
(1) Question n° 10783, p. 2855 Agrément annuel de compétences imposé aux maîtres-nageurs sauveteurs.