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Circulaire n° 253 du 18 juillet 1955 Sécurité des baignades et des établissements de bains et de natation

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Circulaire

22/05/2002

(Education nationale ; Intérieur)

Par circulaire du 22 juillet 1948, et sous le triple timbre des ministères de l'Intérieur, de l'Education nationale et de la Santé publique, il vous a été demandé de rap- peler instamment aux maires que la surveillance et la réglementation des bains et baignades leur appartenaient sur le territoire de leur commune.

Mis en présence de leurs responsabilités, ils sont tenus de prendre des arrêtés municipaux qui, eu égard aux circonstances locales, assureront au maximum la sécurité des baigneurs.

La loi du 24 mai 1951 qui spécifie, en son article premier, que pendant les heures d'ouverture au public, toutes les baignades d'accès payant doivent être surveillées d'une façon constante par un personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat de mettre sau- veteur, doit être appliquée sans défaillance.

Ces dispositions s'étendent aux plages et bains en mer et rivière et toute contravention doit faire l'objet d'une constatation et de poursuites dans les conditions habituelles.

En ce qui concerne la surveillance, je ne crois pas utile d'insister sur les termes de l'article premier précité de la loi du 24 mai 1951. On trouve, dans tous les départements, des maîtres nageurs sauveteurs dont le diplôme a été déterminé par l'arrêté interministériel du 31 juillet 1951 et ceux-ci ne refuseront pas de prêter leur concours aux municipalités qui feront appel à eux, leur rémunération pouvant être assurée soit par les établissements de bains auxquels il incombe de faire assurer cette surveillance soit par les municipalités elles-mêmes.

Il importe de spécifier à ce sujet, que, en principe, le maître nageur sauveteur ne pourra, durant son service de surveillance assumer en même temps une autre fonction (leçon de natation, de culture physique, etc.).

Dans le domaine de la sécurité, les recommandations suivantes doivent être observées, les lieux de baignade doivent être divisés en trois catégories :

a) Emplacements où les dispositions de sécurité doivent être obligatoirement prises b) Emplacements dangereux, à interdire ;

c) Emplacements n'entrant pas dans les deux catégories précédentes et où le baigneur agit à ses risques et périls.

Dans les piscines, bassins, plages ou baignades en mer, lac ou rivière, classés dans la première catégorie il convient de prescrire -

L'organisation de petits et grands bains et leur signalisation

Le balisage et la délimitation de la partie des baignades dans laquelle on a pied L'interdiction de se baigner par gros temps sur les plages ;

Une signalisation uniforme par drapeaux de différentes couleurs indiquant : surveillance assurée au terminée, alerte aux baigneurs, interdiction de se baigner (cf. circulaire interministérielle du 22 juillet 1948, projet d'arrêté préfectoral) ;

La signalisation des endroits rendus dangereux par des courants de sables mouvants, des fonds brusques ;

La fixation de la limite des zones surveillées.

Enfin il sera nécessaire de prévoir l'aménagement d'un poste de secours équipé d'un matériel approprié et, sur les plages, une barque ou un canot insubmersible.

Les arrêtés municipaux rappelant les dispositions élémentaires de sécurité seront affichés de façon que nul n'en ignore et des procès-verbaux seront dressés et transmis aux tribunaux compétents en cas d'infraction.

Je vous prie de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux agents de l'auto- rité en vue d'une vérification permanente des conditions de surveillance des bains et baignades.

 

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