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20/10/2002
01/04/2002
M. Alain Clary attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des personnels de la fonction publique territoriale titulaires du BESAN (brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la nation). Ces personnes, relevant du cadre " C ", ne peuvent obtenir l'agrément de l'éducation nationale (circulaires de 1975 et 1995) pour l'encadrement de l'enseignement de la natation pour les scolaires. Pourtant leur compétence et leur qualification sont incontestables; par ailleurs, la plupart ont une activité sportive appréciée des clubs, associations et collectivités. Paradoxalement, l' éducation nationale accorde ces mêmes agréments à des personnes ayant une qualification identique dans la mesure où elles sont bénévoles ou contractuelles dans une association ou une collectivité. De même, un cadre " B " peut avoir cet agrément sans avoir reçu une formation spécifique en natation. Cette situation concerne l'ensemble des diplômés de la filière sportive de
toutes disciplines, et elle
est préjudiciable pour la politique volontariste des collectivités locales en matière d'éducation physique et sportive. Afin de contribuer au développement de l'initiation à la natation dès l' école primaire et de permettre une insertion professionnelle des sportifs à proximité de leurs lieux d'évolution, il souhaite connaître ses intentions et décisions dans ce domaine.
Réponse. -Les difficultés rencontrées par les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) s'inscrivent dans la problématique globale de réforme de l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale dans laquelle s'est engagé récemment le ministère de l'intérieur. Cette question a été abordée à plusieurs reprises au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation dans le cadre de l' élaboration des nouveaux diplômes du ministère de la jeunesse er des sports. II apparaît en effet nécessaire de revoir les modalités d'accès aux concours de la fonction publique territoriale. Un groupe de travail portant spécifiquement sur la situation des titulaires du BEESAN a été constitué. IL regroupe des représentants du ministère de l'intérieur (de la direction générale des collectivités locales et de la direction de la sécurité et de la protection civile), ainsi que des ministères de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat,
de l' éducation nationale et de la jeunesse et des sports (délégation à l'emploi et aux formations). Les questions abordées, de nature technique, nécessitent une analyse élaborée au niveau interministériel et doivent également tenir compte du contexte réglementaire lié à la pratique de la natation. En ce qui concerne les modalités d'accès aux concours de la fonction publique territoriale, le ministère de l'intérieur a proposé d'engager une réflexion qui permette un accès plus facile aux titulaires du BEESAN. Il pourrait alors être envisagé un système de double entrée, avec un concours sur épreuves et un concours sur titre pour les titulaires du BEESAN. Parallèlement, dans le cadre de la rénovation des diplômes du ministère de la jeunesse et des sports, l'accès à une spécialité d'un diplôme de niveau IV, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en cours de création, qui vise à répondre à la fois aux besoins d'animation et aux conditions
d'encadrement définies par l'article
43 de la loi n° 84-610 du 6 octobre 1984 modifiée, devrait faciliter l'accès pour les éducateurs territoriaux à une qualification nécessaire à l'encadrement dans les piscines. Quant aux prérogatives liées à l'exercice de la profession dans les collectivités territoriales, le ministère en charge de la: fonction publique territoriale précise que seuls les personnels de catégorie B (éducateurs sportifs) peuvent assurer des fonctions d'enseignement. Il n'est pas envisagé d'étendre ces prérogatives aux personnels de catégorie C (opérateurs) même s'ils sont titulaires du BEESAN. En revanche, les personnels de catégorie C, titulaires du titre de maître nageur sauveteur (MNS), recrutés avant 1993, bénéficient d'une tolérance relative à l'enseignement.