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L'obligation contractuelle de sécurité, dernier harnais de la pratique de l'escalade en toute liberté (02/01/2012)

Date de mise en ligne : 02/01/2012.

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La surveillance s'impose même dans le cas de la « pratique libre » de l'escalade dès lors que la séance demeure surveillée et que l'obligation de déterminer la formation adéquate et de la dispenser appartient à l'organisateur.

Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport

Alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel, un licencié de la Fédération française de montagne et de l'escalade fait une chute le rendant paraplégique. Il assigne en réparation de son préjudice corporel l'association propriétaire du mur et plusieurs sociétés d'assurances, dont celle de l'association universitaire dont il est adhérent.
Pour le débouter de sa demande, la cour d'appel de Paris énonce que l'obligation de sécurité n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club. La victime n'ayant pas souhaité solliciter une formation et pratiquant l'escalade de manière libre, en dehors de tout encadrement, les juges d'appel n'ont retenu aucun manquement, de la part de l'association sportive, à une quelconque obligation de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité.

La Cour de cassation condamne fermement cette position. Elle rappelle qu'une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
La cour suprême ne fait ici que rappeler, comme l'avait fait le TGI de Paris en première instance (TGI Paris, 5e ch., sect. 1, 10 juill. 2007, n° 05/02524, Luneau c/ Generali assurances IARD), que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l'encadrement sportif suppose que le préjudice dont il est demandé réparation se soit produit dans le cadre de l'exécution du contrat. Fondée sur l'article 1147 du code civil, la responsabilité permet alors d'indemniser les dommages causés à un cocontractant du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations nées du contrat.

Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528 et 10-24.545, Cyril X et CPAM des Côtes d'Armor c/ Zurich insurance public limited

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