Date de mise en ligne : 12/12/2011.
A lire
Les modalités de mise en place des opérations de contrôle de la surveillance de la qualité de l'air dans les ERP accueillant des populations sensibles viennent d'êtres précisées.
Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, plus communément appelée « loi Grenelle 2 » a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur de certains établissements accueillant des personnes sensibles ou exposées à une pollution de l'air sur de longues périodes (C. envir., art. L. 221-8).
Un décret du 2 décembre 2011 précise aux articles R. 221-30 à R. 221-36 du code de l'environnement les modalités de mise en place des opérations de contrôle. Il sera prochainement complété par d'autres textes d'application qui définiront notamment le contenu de l'évaluation des moyens d'aération des locaux et les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires sur les polluants doivent être menées.
Pour les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, cette obligation doit être satisfaite avant le 1er janvier 2023. Pour les établissements ouverts au public après cette date, la première surveillance devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
Remarque : cette obligation doit être satisfaite avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles, avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires et, enfin, avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements d'enseignement ou de formation du second degré.
La surveillance de l'air intérieur est organisée par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'ERP, sous peine d'amende de 1 500 euros. Elle comporte une évaluation des moyens d'aération du bâtiment et une campagne de mesure de polluants. Elle est renouvelée tous les 7 ans ou tous les 2 ans si le résultat des analyses pour un polluant dépasse les valeurs qui seront définies par décret.
L'organisme accrédité chargé du contrôle de l'air adresse le rapport d'évaluation des moyens d'aération dans un délai de 30 jours à la personne l'ayant mandaté. La transmission du rapport d'analyse des polluants doit avoir lieu, quant à elle, dans un délai de 60 jours.
Une fois en possession des deux rapports, le propriétaire ou l'exploitant informe les personnes fréquentant l'ERP du contenu des documents et engage à ses frais, s'il y a lieu, toute expertise permettant d'identifier les causes de pollution de l'air et les solutions pour y remédier.
D. n° 2011-1728, 2 déc. 2011 : JO, 4 déc.