Date de mise en ligne : 06/12/2011.
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Le fait que l'association sportive tire profit de l'extension n'ôte rien au caractère de travail public.
Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport
Le tribunal administratif de Caen avait annulé l'arrêté préfectoral autorisant les travaux d'extension d'un golf sur le fondement de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme qui prévoit l'obligation de préserver les espaces remarquables du littoral. Le conseil municipal, lui, en avait néanmoins approuvé le développement par délibération postérieure.
Une association de protection de la nature fait valoir que la destruction ou l'altération d'espaces remarquables du littoral et de milieux particuliers à des espèces protégées, et la réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités sans autorisation ni déclaration au titre de la police de l'eau constituent un trouble manifestement illicite.
Selon la cour d'appel, les travaux entrepris sont des travaux publics car exécutés pour le compte d'une personne publique. Elle relève en effet que :
- les travaux d'extension du golf comportent terrassement, travaux hydrauliques, poses de canalisation, installation d'une station de pompage : ils ont un caractère immobilier ;
- la commune est le maître d'ouvrage même si la maîtrise d'œuvre a été confiée à un architecte et que les entreprises s'adressent pour des raisons pratiques, à l'association sportive pour les visites ou consultations sur place ;
- les marchés passés sont des marchés publics ;
- la commune est titulaire d'un bail emphytéotique pour la partie du terrain appartenant à une SCI et à ce titre elle est propriétaire des ouvrages jusqu'à expiration du bail.
Elle insiste sur le fait que même si les travaux ne répondent pas à une mission de service public, ils peuvent être qualifiés de publics dès lors qu'ils sont entrepris dans un but d'intérêt général. Seul 18 trous de la région, ce golf contribue à la faire connaître. Il participe également à la promotion et au développement d'une activité physique et sportive.
Le fait que l'association sportive tire profit de l'extension n'ôte rien au caractère de travail public.
Si le litige traitant de ce contentieux relève des juridictions administratives, les juridictions judiciaires sont compétentes en cas de voie de fait. Pour qu'il y ait voie de fait, trois éléments doivent être réunis :
- une activité matérielle d'exécution : en l'espèce les travaux sont terminés ;
- une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale : la zone correspondant à l'extension est comprise dans les ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique) ; elle est très intéressante au point de vue ornithologique et écologique avec des plantes et espèces rares et protégés.
Selon la cour en démarrant et en poursuivant l'exécution des travaux d'extension du golf dans une zone présentant dans son ensemble le caractère d'un milieu nécessaire au maintien d'équilibres biologiques et constituant un espace remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral protégé au titre de L. 146-6 du code de l'urbanisme, la communauté de communes a porté une atteinte grave à l'environnement, liberté fondamentale ( L. no 2005-205, 1er mars 2005).
- une irrégularité grossière affectant l'action de l'administration : la formulation jurisprudentielle traditionnelle n'est pourtant pas celle-là, il s'agit d'une irrégularité « insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ». Le plan local d'urbanisme approuvé par délibération n'a pas fait l'objet de recours dans les délais prévus.
De plus la surface de l'extension étant inférieure à 25 ha, un permis d'aménager n'était pas nécessaire. L'absence de permis ne constitue donc pas une voie de fait.
Remarque : les dispositions sur les espaces remarquables s'imposent aux documents d'urbanisme et s'opposent à la délivrance d'un permis de construire (CE, 29 juin 1998, n°160256, Chouzenoux).
Enfin, l'absence de déclaration au titre de police de l'eau concernant le remblaiement de 7 200 m en milieux humides n'est pas une irrégularité telle que présentant un degré de gravité et de grossièreté permettant de la qualifier de voie de fait.
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent.
CA Caen, 1re ch. civ., 18 oct. 2011, n°08/03965, Assoc. Manche-Nature c/ Cne de Montebourg et Assoc. sportive du Golf de Fontenay-sur-Mer