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Jeu blanc pour le moniteur (01/11/2011)

Date de mise en ligne : 01/11/2011.

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Sport

Un moniteur de tennis qui organise librement ses entraînements, horaires et tarifs, sans aucun contrôle hiérarchique sur la qualité de ses prestations, ne peut se prévaloir d'un contrat de travail avec l'association sportive lui ayant confié l'enseignement de la discipline.
Une association sportive a avisé un moniteur de tennis de la décision de son comité de mettre fin au contrat les liant.

Un article du Dictionnaire Permanent en Droit du Sport

Le moniteur, auquel était confié l'enseignement du tennis depuis 1988, prétend être lié par un contrat de travail alors rompu, selon lui, aux torts et à l'initiative du club. Il a été débouté de toutes ses demandes d'indemnité et de dommages-intérêts par le conseil des prud'hommes.
La cour d'appel de Metz confirme ce jugement, estimant que le moniteur n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un travail salarié professionnel, d'un lien de subordination et d'une rémunération effective, tous trois éléments essentiels pour établir l'existence d'un contrat de travail.
Tout d'abord, le moniteur, payé sur présentation de factures établies par ses soins, ne s'est jamais vu remettre le moindre bulletin de salaire par l'association et était immatriculé auprès des URSSAF.

Remarque : l'article L. 8221-6 du code du travail, anciennement codifié à l'article L. 123-3, instaure une présomption de non-salariat pour les personnes immatriculées aux URSSAF pour le recouvrement des allocations familiales. L'éducateur qui prétend être lié par un contrat de travail alors qu'il est immatriculé auprès de l'URSSAF est tenu d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination (CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2008, n° 08/00087, Marchand c/ SAS Formule golf).

Ensuite, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée par celles-ci à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur (Cass. soc., 25 fév. 2004, n° 01-46.785, Russel c/ Assoc. le Tennis club de Peymeinade).
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles le moniteur exerçait ses activités au sein du club ne lui permettent pas de se prévaloir d'un contrat de travail avec l'association : plusieurs témoignages attestent qu'il organisait les entraînements à sa guise, sans répondre à des ordres ou directives, qu'il fixait ses horaires et ses tarifs librement et que les dirigeants du club n'exerçaient aucun contrôle hiérarchique sur la qualité de ses prestations. Les juges relèvent d'ailleurs qu'il n'a jamais accepté d'organiser des cours le mercredi après-midi malgré les fréquentes demandes de l'association et qu'il refusait de communiquer à l'association la liste des élèves participant à ses cours.
Le moniteur est débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, celles-ci étant fondées sur la rupture d'un contrat de travail dont l'existence n'est pas reconnue.


CA Metz, ch. soc., 19 sept. 2011, n° 11/00461, Rumpler c/ Assoc. Tennis club de SCY Chazelles

>> Pour en savoir plus, cliquez ici (pdf, 467.89Ko)

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